L'obligation de surveillance et les régimes de responsabilité applicables
Lorsqu'un accident scolaire se produit à l'école, au collège, ou au lycée, il peut donner lieu à une action en responsabilité. Ce contentieux est partagé entre trois juges :
- le juge civil, sur attribution de compétence par la loi de 1937 ;
- le juge pénal qui connaît les délits répréhensibles pénalement (coups et blessures, homicides involontaires, vols) mais aussi les délits non intentionnels ;
- le juge administratif qui a naturellement compétence lorsqu'il s'agit de problèmes de responsabilité de la puissance publique (mauvaise organisation du service ou mauvais fonctionnement, dommage dû à un ouvrage public).
1. La responsabilité civile : les dispositions de la loi du 5 avril 1937
La loi de 1937, par la mise en œuvre du principe de substitution, remplace la responsabilité de « l'instituteur » par celle de l'État : l'administration seule peut être condamnée. La substitution est automatique et le membre de l'enseignement public disparaît de l'action principale.
La loi du 5 avril 1937 ou l'article L. 911-4 du Code de l'Éducation
Art. 1 : Les dispositions de l'article 1384 (paragraphe 5) du Code civil sont modifiées de la façon suivante :
« La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
Art. 2 : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers.
L'action récursoire pourra être exercée par l'État, soit contre l'instituteur, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'État pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne pourront être entendus comme témoins.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'État ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de grande instance ou le juge d'instance du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le préfet du département.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par la présente loi sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. »
• Pour que la substitution soit possible, il faut que le responsable du dommage :
- ait la qualité d'instituteur public(1) : le terme « d'instituteur » ou de « membre de l'enseignement public » s'entend très largement et concerne tous ceux qui dans la communauté éducative « appartiennent à un corps de professeurs recrutés par l'État(2) » et « ceux qui sans avoir directement la charge d'un enseignement, ont néanmoins une mission en relation étroite avec lui » ;
- que le dommage ait été causé ou subi par un élève : la réalité du dommage ne présente aucune difficulté particulière, la première tâche consiste à déterminer si le professeur a commis une faute, puisque la responsabilité de l'État ne sera engagée que sur ce fondement. La faute civile s'apprécie in abstracto(3), le problème étant ici de déterminer, le type normal de conduite que l'auteur de la faute aurait dû tenir.
• En matière civile, la jurisprudence confirme que le professeur diligent est celui qui :
- respecte les règlements ;
- exerce une surveillance constante et active ;
- fait preuve de prévoyance et de prudence ;
- évite les situations dangereuses ;
- tient compte de la situation particulière de ses élèves.
Une surveillance constante et sans faille telle qu'entendue par les tribunaux signifie plus qu'une simple présence, elle implique que l'enseignant soit toujours susceptible d'intervenir et exerce un véritable contrôle sur ses élèves : la principale qualité de la surveillance, c'est son efficacité et celle-ci ne peut être assurée qu'au prix d'une attention de tous les instants et d'une intervention immédiate en cas de danger.
Tribunaux et cours estiment que pendant les enseignements en éducation physique et sportive, par exemple, les professeurs des écoles sont tenus à une vigilance constante. Pour l'enseignement de l'EPS, les règlements établis par certaines fédérations sportives bénéficiant de la délégation de pouvoir pour organiser les pratiques sportives dont elles ont la charge et qui disposent de prérogatives de puissance publique, exercent un réel pouvoir réglementaire.
2. La responsabilité pénale : les dispositions de la loi Fauchon
• Le régime dérogatoire établi par la loi du 5 avril 1937, ne satisfait pas toujours les parents des victimes en raison de l'anonymat qu'offre l'usage de ce dispositif.
Cette occultation des responsabilités personnelles les conduit à mettre en cause les enseignants devant les juridictions répressives. Quand ils sont traduits devant ces juridictions, ces derniers peuvent bénéficier de la protection apportée par la loi Fauchon en matière de délits non intentionnels.
• Cette loi modifie la notion de faute pénale d'imprudence définie à l'article 121-3 du Code pénal. Elle opère une distinction entre les auteurs directs d'infractions involontaires et les auteurs indirects et exige pour mettre en cause la responsabilité pénale des auteurs indirects, une faute caractérisée.
La modification principale résulte de l'ajout d'un quatrième alinéa à l'article 121-3 du Code pénal aux termes duquel « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
3. La responsabilité administrative
La responsabilité administrative reste en règle générale conditionnée par une faute : la faute d'un fonctionnaire ou faute de service, ou une faute anonyme, ce que l'on appelle la mauvaise organisation ou le fonctionnement défectueux du service, ou encore l'acte administratif illégal. Ces fautes administratives peuvent être très diverses et sont appréciées selon les difficultés de fonctionnement du service. Elle engage la responsabilité de l'État.