Fiche n° 9 : ballon perdu ; corde à sauter
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Résumés

Résumés

Seront abordés dans cette fiche les deux cas suivants :
Cas n° 1 : ballon perdu et fil de fer
À l'occasion de jeux sportifs collectifs, le ballon est envoyé de l'autre côté d'un grillage séparant l'espace de jeux de la cour d'école. L'élève qui va récupérer le ballon blesse son camarade en enlevant un fil de fer qui dépassait du grillage. Le tribunal retient la faute de l'élève pour imprudence et juge que le défaut de surveillance de l'enseignant n'est pas établi. Il se déclare incompétent pour examiner une éventuelle faute de la commune pour défaut d'entretien du grillage incriminé.
Cas n° 2 : corde à sauter
En réalisant un exercice de corde à sauter, un élève laisse échapper sa corde qui blesse son camarade à l'œil. L'affaire fait l'objet de deux décisions : la décision d'appel est exactement l'inverse de celle prononcée en première instance. Finalement, la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant, ne sera pas retenue et la Cour d'Appel retiendra celle des parents de l'enfant dont l'action imprudente est à l'origine des blessures
© Isabelle NEAUD-GABORIT / MAIF
NB : les prénoms ont été modifiés.
Cas n° 1 : ballon perdu et fil de fer

Cas n° 1 : ballon perdu et fil de fer

Un accident est survenu alors que les élèves pratiquaient des jeux de ballon dans l'espace prévu à cet effet dans le périmètre de l'école. Une partie de jeu sportif collectif était en cours, et le ballon, lancé maladroitement par l'un des enfants, est allé se placer de l'autre côté du terrain de jeu, aux abords d'une clôture. En allant le chercher, le jeune Richard a voulu enlever un fil de fer qui le gênait. Ce fil de fer est allé percuter l'œil d'un autre élève, Florent, placé à côté, lui causant de sérieuses blessures à l'œil.
Les parents de Florent demandent que le dommage causé à leur fils soit réparé et ils mettent en cause les parents de Richard, le préfet, substitué à l'enseignant, et la commune de V.
Ils exposent que leur fils a été blessé par un fil de fer qui se trouvait dans le grillage lâché par Richard. Ils estiment que c'est cette action qui est que la cause directe des blessures de leur fils. Ils ajoutent que l'enseignant a commis une faute de surveillance, la surveillance de ce dernier n'ayant pas été constante. Enfin la commune a commis une « faute d'entretien » de l'école publique.
Les parents de Richard exposent que les circonstances de l'accident apparaissent imprécises et que les faits excluent toute faute de leur fils : il n'existe pas, à leurs yeux, de responsabilité sans faute.
Le préfet soutient que sa responsabilité ne peut être engagée : la faute d'un enseignant n'est pas prouvée.
La commune indique que sa responsabilité ne peut être engagée que devant les tribunaux administratifs et conclut, par suite, à l'incompétence des tribunaux judiciaires au profit des tribunaux administratifs.
Le tribunal
Les circonstances de l'accident ne peuvent être établies que par les déclarations des enfants en cause et celles d'un autre enfant témoin des faits.
Mais il est constant que les faits se sont produits pendant le temps réservé aux activités physiques et sportives aux abords d'une clôture installée pour séparer l'aire de jeux de ballon du reste de la cour. En allant chercher le ballon, Richard a enlevé un fil de fer et blessé son camarade, en commettant une faute d'inattention.
La responsabilité de l'État, substituée à celle de l'enseignant, suppose que celui-ci ait commis une faute : l'accident s'est produit alors que l'institutrice s'occupait de ses élèves et le seul moyen d'empêcher l'accident aurait été qu'elle se place juste devant la clôture à l'endroit du fil de fer pour empêcher un enfant de déplacer le grillage…
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le grillage incriminé ait présenté une défectuosité suffisante pour justifier la présence constante d'une personne pour en interdire l'accès aux enfants. On ne peut dès lors pas considérer qu'il y ait eu de la part du directeur d'école une faute dans l'organisation du service, ni que l'enseignant ait commis une faute de surveillance.
Enfin la responsabilité de la commune ressort de la compétence des tribunaux administratifs à défaut de textes particuliers donnant compétence, en l'espèce, aux tribunaux judiciaires.
Par conséquent :
  • La responsabilité de la commune ne peut être engagée devant les tribunaux judiciaires,
  • La responsabilité de l'État, substituée à celle de l'enseignant, ne peut être engagée : il n'a pas été démontré de faute de surveillance,
  • La responsabilité des parents de Richard est engagée : ils sont responsables de la réparation du dommage causé par leur fils à son camarade à raison de son imprudence dans la manipulation du fil de fer.
Cas n° 2 : corde à sauter

Cas n° 2 : corde à sauter

Le jeune Sébastien a reçu lors du cours d'éducation physique et sportive (CM2) dispensé par son instituteur, une corde dans l'œil. L'enseignant faisait effectuer aux élèves un exercice de saut à la corde lorsque celle-ci a échappé de la main de Jamel pour percuter l'œil de son camarade.
En première instance
Il a été considéré par les juges que l'instituteur n'avait pas instauré, dans la mise en place des élèves lors de l'exercice, une distance minimale entre eux pour éviter qu'un tel accident arrive. Il aurait dû mettre beaucoup plus d'espace entre les élèves.
Le tribunal a retenu la responsabilité de l'État, substituée à celle de l'enseignant sur le fondement d'une faute de surveillance : c'est ici une faute dans l'organisation de l'espace d'enseignement.
Le préfet interjette appel de cette décision :
En appel :
Le préfet rappelle que l'enseignant, lors d'une séance d'éducation physique, avait demandé de réaliser un exercice de saut à la corde lorsque celle-ci échappa de la main droite de Jamel pour percuter l'œil de son voisin. Il soutient que, seul, le déplacement involontaire des exécutants a rendu l'accident possible et non une faute de l'enseignant qui ne pouvait empêcher un fait aussi subit. Il sollicite la réformation du jugement.
Les parents de Sébastien recherchent la responsabilité des parents de Jamel sur le fondement d e l'article 1384-4 du Code civil
Les parents de Jamel sollicitent la confirmation du jugement de première instance : il n'est pas établi que leur fils ait un comportement répréhensible.
La Cour
Il n'est pas contesté que l'accident s'est produit alors que les deux enfants se trouvaient l'un près de l'autre pour réaliser un exercice de corde lorsque celle-ci s'est échappée de la main de Jamel. Ce dernier a bien commis un acte qui est la cause directe et unique du dommage causé à la victime. Il résulte de l'article L.911-4 du Code de l'éducation, que la responsabilité de l'État, substituée à celle de l'instituteur ne peut être retenue que si une faute est invoquée contre celui-ci par le demandeur.
Or il ne peut être reproché à l'instituteur d'avoir empêché Jamel d'utiliser la corde de façon non conforme à sa destination. L'enfant utilisait sa corde normalement compte tenu de l'exercice demandé. En outre, ce saut à la corde proposé à des élèves de CM2 ne révélait pas un caractère dangereux, et il n'est démontré aucune brutalité volontaire ou de coups portés de façon déloyale. Enfin, le plan dans le rapport d'accident n'est pas fait à l'échelle : la Cour ne peut retenir une faute de l'enseignant dans la disposition des élèves (alors que cela avait été le cas en première instance).
Par conséquent :
L'appel du préfet est recevable : la responsabilité de l'État, substituée à celle de l'enseignant, n'est ici pas retenue et la responsabilité des parents de Jamel retenue.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.