Les textes relatifs à la sûreté (obligation de signalement)
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Introduction

Introduction

Depuis le début des années 1990, de nombreux textes de loi relatifs à la prévention de la maltraitance au sein du système éducatif témoignent de l'importance qui lui est accordée. En 1995, une circulaire interministérielle(1) prévoit la mise en place des programmes de prévention dans les établissements scolaires à destination des enseignants et des enfants.
Selon les chiffres de l'ODAS 2007 (Observatoire national de l'action sociale décentralisée), 98 000 enfants ont été déclarés en danger auprès des Conseils régionaux.
En 1997, la mise en place du dispositif de « Prévention des mauvais traitements à l'égard des élèves » précise « que les enseignants doivent dans le cadre de leurs missions contribuer à la prévention de la maltraitance dont peuvent être victimes leurs élèves, savoir qui, quand et comment alerter et pouvoir agir de façon adaptée et concertée à l'égard des élèves concernés. »
Enfin, en mars 2000(2), le rôle de l'école dans la prévention de la maltraitance est encore renforcé par l'obligation légale « d'une séance au moins d'information annuelle et de sensibilisation de l'enfance maltraitée ».
Cette prévention implique une collaboration étroite de tous les acteurs éducatifs.
L'obligation de signalement (article 40 du Code de procédure pénale)
« Tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou délit doit en aviser sans délai le procureur de la République. Il est important de souligner que l'auteur du signalement n'est pas tenu d'apporter la preuve des faits suspectés, la suspicion suffit à déclencher une procédure de signalement. »
(1)Circulaire du 15 mai 1997
(2)Loi du 6 mars 2000 « visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants »
Signalement et information

Signalement et information

• La notion de signalement ne figure pas dans les textes légaux et réglementaires. Cerner précisément et objectivement le signalement est indispensable dans la mesure où il est déterminant pour assurer la protection des enfants qui ont besoin d'aide ou qui sont en danger :
  • informer consiste à porter à la connaissance des équipes de professionnels (assistantes sociales, psychologues, médecins ou infirmières scolaires…) par voie orale (entretien, téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la situation d'un enfant potentiellement en danger : inquiétude sur des comportements inhabituels, faits observés, propos entendus ou rapportés ;
  • signaler consiste à alerter l'autorité administrative ou judiciaire, après une évaluation (pluridisciplinaire si possible) de l'enfant, en vue d'une intervention institutionnelle.
• C'est pourquoi l'évaluation pluridisciplinaire du mineur constitue une précaution indispensable qu'avait déjà envisagée la loi du 10 juillet 1989.
Le signalement doit donc être entendu comme un « écrit objectif comprenant une évaluation de la situation d'un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire ».
La loi et le signalement

La loi et le signalement

• D'une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d'agir lorsqu'il a connaissance de la situation d'un enfant en danger :
  • L'article 434-1 du Code pénal fait obligation à quiconque, ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveau crimes qui pourraient être empêchés, d'en informer les autorités judiciaires ou administratives.
  • L'article 434-3 du Code pénal oblige pareillement quiconque, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives.
  • Par ailleurs, le Code pénal réprime à la fois l'omission d'empêcher une infraction (article 223-6 alinéa 1er) ainsi que l'omission de porter secours (article 223-6 alinéa 2).
• Il est prévu, dans le Code de l'Éducation (article L. 542-1) que les personnels de l'Éducation nationale, en particulier les personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux et les enseignants, sont formés de manière à leur permettre de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'appellent de leur part ces mauvais traitements. Les procédures de signalement font l'objet d'une information auprès de l'ensemble des personnels des écoles et des EPLE.
• Durant leur formation, les enseignants sont avisés par des professionnels (médecins, avocats et magistrats) de l'obligation qu'ils ont de dénoncer la maltraitance. Cette obligation de signalement est rappelée la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Toute personne ayant connaissance de l'existence d'un enfant maltraité (ou supposé l'être) doit aviser les autorités médicales, judiciaires ou administratives.
• L'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 qui astreint les fonctionnaires au respect du secret professionnel est levé par l'article 226-14 modifié par la loi du 5 mars 2007 et ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
À lire : Enfants victimes d'infractions pénales : guide de bonnes pratiques, 2003, ministère de la Justice.
Le signalement

Le signalement

• « Le signalement se justifie en raison d'indicateurs d'alerte de maltraitance ou de danger qui peuvent prendre plusieurs formes, dont la facilité de détection est inégale, notamment :
  • des lésions sur le corps de l'enfant laissant présumer des violences physiques à son encontre (hématomes sur plusieurs parties du corps de l'enfant, traces de coups, de brûlures de cigarettes ou de morsures) ;
  • des troubles anormaux de comportement (anxiété, repli sur soi…) laissant présumer des violences d'ordre psychologique (brimades répétées et disproportionnées). Chez des enfants plus âgés, les symptômes de maltraitance peuvent se manifester par des fugues, manifestations suicidaires voire tentative de suicide, fugues, et des passages à l'acte qui sont des expressions de souffrances ;
  • des signes laissant présumer des carences parentales graves : négligence de l'hygiène corporelle de l'enfant, signes de malnutrition, manque de sommeil, absentéisme scolaire injustifié(3). »
• Le signalement est constitué d'informations sur l'enfant et des éléments qui le justifient :
  • identité et âge de l'enfant, adresse, situation familiale, lieu d'accueil ou de scolarité, titulaire de l'autorité parentale. Résumé de l'évaluation pluridisciplinaire, éventuel certificat médical ;
  • éléments justifiant le signalement : faits observés ou rapportés, attitude de la famille, actions déjà menées (tous ces aspects doivent être décrits de façon objective, précise et chronologique).
• Deux systèmes de protection de l'enfance coexistent :
  • une protection administrative pilotée par le président du Conseil général dont dépendent les services de l'aide sociale à l'enfance ;
  • une protection judiciaire assurée par le procureur de la République et le juge des enfants en matière d'assistance éducative.
Que faire pour un professeur face à la présomption de maltraitance, face à une situation de danger ou de risque de danger ?
  • Le premier réflexe est de prévenir sa hiérarchie.
  • La démarche consiste parallèlement à transmettre par écrit cette présomption au président du Conseil général de son département en adressant « une information préoccupante » à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, qui est créée dans chaque département.
• Au sein des écoles et des établissements scolaires qui sont souvent en première ligne face à une situation de ce type, l'Éducation nationale préconise, notamment en cas de suspicion ou de doute, que des relais soient mis en place en prévenant les autorités hiérarchiques.
Dans le premier degré, lorsque le directeur d'école, l'enseignant, le psychologue scolaire ou tout autre intervenant remarque des signes de maltraitance, il sollicite prioritairement le médecin et l'infirmière de l'Éducation nationale pour participer à l'évaluation de la situation de danger de l'élève dans le cadre de l'équipe éducative ou, le cas échéant, de la commission de circonscription compétente pour les enfants relevant de l'enseignement préscolaire et élémentaire (CCPE(4)) et avec les services extérieurs concernés (circonscription d'action sociale, hôpital, centre médico-psychologique…). Les inspecteurs d'académie doivent être systématiquement avisés de ces démarches.
(3)Source : ministère de l'Éducation nationale
(4)Commissions de circonscription préscolaire et élémentaire(
Les principaux textes

Les principaux textes

  • Circulaire ministérielle Éducation nationale du 15 mai 1997 (BO n°21 du 22/05/1997) relative à l'organisation du dispositif de prévention des mauvais traitements à l'égard des élèves.
  • Circulaire Éducation nationale du 26 août 1997 (BO n°5 du 04/09/1997, numéro hors-série) relative aux instructions concernant les violences sexuelles.
  • Loi du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection des faits et mauvais traitements à enfants.
  • Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.