Décision
En première instance
Les magistrats vont considérer que l'enfant a commis une faute d'inattention qui a occasionné le dommage subi par son camarade. Cette faute a été commise lorsque son auteur n'était plus sous la surveillance de ses parents mais sous celle du maître de service. Par ailleurs, la faute n'est pas suffisamment grave pour caractériser une faute d'éducation des parents, ce qui les exonère de toute responsabilité.
Pour que la responsabilité de l'État substituée à l'enseignant soit retenue, il faut que la faute soit prouvée. Or, l'accident s'est produit alors qu'une maîtresse se trouvait sur le lieu de la récréation pour surveiller les enfants et que le seul moyen d'empêcher l'accident aurait été qu'elle se trouve juste devant la clôture à l'endroit du fil de fer pour empêcher les élèves de déplacer celui-ci.
Il ne ressort pas de pièces du dossier que le grillage incriminé était suffisamment défectueux pour justifier la présence constante d'une personne pour en interdire l'accès.
Dès lors on ne peut considérer qu'il y a eu de la part du directeur d'école, une faute de surveillance ou même une faute dans l'organisation du service des enseignants.
La responsabilité de l'État du fait de ses enseignants ne peut être retenue et une action contre la commune relèverait du tribunal administratif.
En appel
La cour constate l'accord des parties à dire que le jeune garçon a été blessé par un fil de fer sortant du grillage. Or, la responsabilité de la commune pour un éventuel défaut d'entretien ne pourrait être recherchée que devant une juridiction administrative.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignante ne peut être engagée que si la responsabilité propre d'un enseignant se trouve engagée. En l'espèce les appelants n'invoquent que la « surveillance des maîtres » qui n'aurait pas été de bon sens, pas adaptée à l'âge des enfants et à la dangerosité des lieux.
Par cette imprécision, de telles assertions ne répondent pas aux exigences de la loi. Par conséquent la décision de première instance est confirmée.
La responsabilité de l'État, substituée à celle de l'enseignante, n'est pas retenue.
Source : CA Reims, juin 2006
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II, mise à jour juin 2013.