Le cas évoqué ici met en jeu la responsabilité de l'État et de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement scolaire : ici la commune. Il est à noter que c'est par conséquent devant le juge administratif que les requêtes ont été déposées. Ce cas est d'autant plus intéressant que les parents de la victime ont engagé différentes actions pour obtenir réparation du préjudice subi par leur fils.
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Cas n°1
Un jour de juin 2002, dans l'enceinte de la cour de récréation de l'école de C., la jeune E. été blessée à l'œil par un pistolet en plastique jeté par une autre élève, M.
Les parents de l'élève blessée assignent en responsabilité les parents de l'enfant qui a jeté le pistolet, et l'État, substitué aux enseignants, pour défaut de surveillance.
Ils font valoir que la faute de l'enfant M. engage de plein droit la responsabilité de ses parents et ceux-ci ne sont pas fondés à invoquer un cas de force majeure. La responsabilité de l'établissement, représenté par le Préfet est aussi engagée en raison de la présence dans la cour du bout de plastique lancé par M. (faute de surveillance).
Les parents de l'élève « lanceur » répondent que la présence d'un objet en plastique dans la cour de récréation était imprévisible que leur enfant n'était plus sous leur surveillance, qu'il s'agit d'un cas de force majeure qui les exonère de la présomption de responsabilité qu'ils supportent. Le défaut de surveillance de la cour de récréation engage la responsabilité de l'État.
Le préfet soutient que l'accident engage de plein droit la responsabilité des parents de l'élève qui a lancé et qu'aucune faute de surveillance des instituteurs est démontrée.
Le tribunal : les faits à l'origine de l'accident litigieux ne sont pas discutés. L'enfant a ramassé un morceau de pistolet en plastique au pied de l'escalier de la cantine et l'a lancé, atteignant la jeune élève à l'œil et la blessant sérieusement.
Les parents de l'élève lanceur invoquent une situation de force majeure et le défaut de surveillance des instituteurs. Leur enfant était en âge de discernement au moment des faits et son geste ne peut être regardé comme relevant d'un cas de force majeure, sans qu'il soit besoin d'une plus ample démonstration. (même si la présence du morceau de jouet à l'origine de la blessure reste anormale dans une cour de récréation de jeunes enfants).
Leur responsabilité est engagée par la faute commise par leur fils (article 1384-al.4 du Code civil. Cette responsabilité peut se cumuler avec celle de l'État français.
Le préfet soutient que la preuve d'une faute de surveillance n'est ni établie, ni démontrée, que l'accident litigieux engage la seule responsabilité des parents.
Or il est constant que l'objet à l'origine de la blessure a été ramassé par le jeune garçon et que la présence de ce débris en plastique de surcroît en raison de son apparence de pistolet est anormale dans une cour de récréation ouverte à de très jeunes enfants. Si le geste de l'enfant reste imprévisible, la simple présence du morceau de plastique contendant révèle une faute de surveillance de la part des maîtres d'école, dès lors qu'il était visible exposé à la vue et au passage des élèves.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant est retenue.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.