Décision
En première instance
En ce qui concerne la recherche d'une éventuelle faute, force est de constater qu'un petit groupe d'enfants a eu le temps de s'approcher de la grille en fonte, de la soulever, et de la laisser retomber sur les doigts de la fillette, sans que les employées municipales s'en aperçoivent.
Une plus grande vigilance aurait permis aux surveillantes d'empêcher que les enfants manipulent cette grille dont le poids constituait un danger incontestable. Il paraît évident qu'en raison de leur vulnérabilité et de leur manque d'expérience, les élèves les plus jeunes doivent faire l'objet d'une surveillance renforcée, ce qui n'a manifestement pas été le cas.
Il convient de retenir que l'accident est la conséquence du manque de vigilance des deux employées municipales.
Par ailleurs, celles-ci se trouvaient sous l'autorité du chef d'établissement, responsable de la sécurité des élèves qui lui sont confiés. Il n'avait pas donné de directives propres à éviter ce genre d'accident, et a par conséquent commis également une faute à l'origine de l'accident.
La responsabilité de l'État substituée à celle du directeur de l'école est retenue.
En appel
Malgré l'argumentation du préfet qui faisait valoir que les dispositions de la loi du 5 avril 1937 ne pouvaient pas s'appliquer, puisque les enfants se trouvaient sous la garde d'agents communaux, les juges de première instance ont cependant appliqué ce dispositif juridique.
C'est donc le préfet qui faisant appel, souligne que « la responsabilité de l'État sur la base de ce qu'il considère comme un défaut d'organisation du service public échappe à la compétence du juge de l'ordre judiciaire.nb/>» (la compétence est celle du juge administratif).
La cour est, forcée de constater que l'accident est survenu durant l'interclasse de cantine, alors que les enfants se trouvaient sous la surveillance d'employées communales et ce, en dehors du temps scolaire.
En effet la cantine, et l'interclasse qui suit, ne constituent pas une activité éducative entrant dans les fonctions des enseignants, mais un service indépendant du service public d'enseignement qui est organisé par la commune. Les deux employées n'avaient donc pas le statut de « membre de l'enseignement public » et leur faute ne pouvait engager la responsabilité de l'État en application de la loi du 5 avril 1937.
La cour ne retient pas non plus les reproches adressés au directeur de l'école, car son action s'inscrit dans le cadre strict du service public d'enseignement, alors que le service « cantine » relève de la responsabilité de la commune.
La cour va réformer le jugement de première instance, qui finalement, a appliqué le dispositif de la loi de 1937 à des agents communaux, ce qui est dans ce cas de figure, impossible.
La responsabilité de l'État conformément à la loi du 5 avril 1937 n'est pas retenue.
Source : TGI Paris, 2001 ; CA Paris, 2003
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II, 2007, mise à jour 2014.