Cas n° 1 : le chariot en bois
Un jour d'avril, la jeune G. jouait dans la cour de son école maternelle : elle poussait un chariot en bois lorsqu'un ballon est venu heurter le chariot et le renverser. L'un des doigts de la petite fille s'est trouvé coincé entre le chariot et le sol de la cour : écrasement ouvert d'une partie du majeur droit nécessitant une greffe cutanée et une immobilisation prolongée du doigt.
Les parents de la jeune élève, (6 ans), exposent qu'en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 (article L.9116-4 du Code de l'Éducation), l'État doit répondre de la faute de surveillance de l'institutrice. Celle-ci a laissé l'enfant s'amuser avec un jeu construit par l'école. Il était totalement « hors normes » et dangereux, du fait de son instabilité, qui est la cause du dommage.
Ils ajoutent que la commune ne démontre pas la conformité aux normes de ce jeu, détruit par l'école aussitôt après l'accident. Enfin, l'instituteur aurait dû prendre les précautions nécessaires en s'assurant qu'il était conforme aux normes de sécurité et adapté à de très jeunes enfants.
Le préfet considère que l'entretien des locaux et objets mis à la disposition des élèves incombe exclusivement à la commune, et que c'est aux parents d'apporter la preuve d'une faute de l'enseignant dans le dommage. Celui-ci ne saurait se déduire de la seule matérialité de l'accident. L'institutrice avait déjà pour tâche de s'occuper en permanence des enfants, elle ne pouvait pas, en plus, effectuer un travail de vérification des objets mis à la disposition des élèves, tâche qui, de surcroît, incombait exclusivement à la commune ou à l'école.
En l'espèce, la surveillance était normalement assurée par l'institutrice tandis que l'exercice pratiqué ne présentait en lui-même aucun danger. En réalité, l'accident est dû à un malheureux concours de circonstances dont les conséquences n'auraient pu être évitées par l'institutrice, quand bien même elle se serait trouvée à proximité immédiate de l'enfant.
La commune estime que le Tribunal de Grande Instance est incompétent au profit du Tribunal Administratif : le contentieux de la responsabilité des communes relève des juridictions administratives. La collectivité ajoute que le jeu ne présentait aucun caractère dangereux : il s'agissait non pas d'un objet artisanal, mais d'un jeu fabriqué conformément aux normes, mis à la disposition de l'école par les services techniques de la mairie. Elle a, à ce titre, fournit un document décrivant le chariot litigieux. Il n'offrait, selon elle, aucun caractère dangereux dans le cadre d'un usage normal.
La décision
Sur la compétence du tribunal pour connaître de l'action des parents intentée par les parents contre la commune :
La loi du 5 avril 1937 a substitué la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement public et a attribué compétence aux juridictions civiles pour connaître des accidents se rattachant au service d'enseignement. Cette compétence se limite toutefois aux seuls dommages résultant d'une défaillance du service de surveillance et non pas d'un défaut d'organisation de celui-ci. La loi de 1937 ne trouve application que lorsque le préjudice dépend du fait de l'agent. Il en résulte que sur la base de ce texte, on ne saurait discuter devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la responsabilité d'une commune du fait des choses qu'elle a mises à la disposition de l'établissement scolaire. Ce contentieux relève, en l'absence de tout autre texte, des seules juridictions de l'ordre administratif.
Le tribunal se déclare par conséquent incompétent.
Sur la responsabilité de l'État :
Il est reproché à l'institutrice de ne pas s'être assurée, que le chariot en bois qu'elle laissait à la disposition des enfants était conforme aux normes, alors que son seul aspect montrait qu'il était artisanal. Il serait cependant hâtif de déduire de cette seule caractéristique, sa non-conformité aux normes de sécurité en la matière.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à un enseignant chargé principalement de la surveillance des enfants, de contrôler, avant tout mise en service, l'adaptabilité et la conformité aux normes de sécurité d'un matériel spécialement affecté par la commune aux activités ludiques des jeunes élèves. En l'espèce les photographies versées aux débats concernant des chariots identiques et les descriptifs qui les accompagnent, ne laissent nullement transparaître que le matériel présentait un caractère manifestement dangereux pour les enfants et aurait nécessité son retrait immédiat du service.
Sa forme, ses dimensions et sa matière semblent indiquer qu'il répondait aux jeux des enfants, mais était également suffisamment robuste pour satisfaire un usage collectif intensif. Il n'était pas excessivement lourd puisque le chariot s'est renversé après avoir été heurté par un ballon.
Enfin, il ne ressort nullement de la déclaration d'accident, que celui-ci soit imputable au comportement anormal d'un autre élève, qui aurait échappé à la surveillance de l'enseignant.
Il apparaît, en réalité, que l'accident est uniquement imputable à un concours de circonstances et se trouve être un de ceux auquel tout un chacun, y compris un parent, peut être confronté sans pouvoir aucunement interférer pour l'éviter, sauf à vouloir surprotéger l'enfant.
Le tribunal : - se déclare incompétent en ce qui concerne la responsabilité de la commune
- ne retient pas la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant.