Les droits et les obligations des élèves de l'enseignement secondaire
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Introduction

Introduction

Après les manifestations lycéennes de l'hiver 1990, paraît un décret « relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement.(1) » Ce texte a été récemment enrichi par la circulaire du 1er février 2002(2) qui affirme nettement leurs droits.
En ce qui concerne leurs obligations, autrement dit la définition claire des règles de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement, c'est la circulaire du 11 juillet 2000(3), qui apporte les points d'appuis nécessaires au bon déroulement de la vie de la communauté éducative.
Pour autant le texte de 2000, ne peut en aucune façon se réduire en un énoncé de dispositions relatives aux obligations des seuls élèves et au régime de punitions et de sanctions les concernant.
En effet, comme le précisait le rapport de présentation du décret de 1991, le règlement intérieur « indique les modalités de respects des obligations des élèves mais aussi l'exercice de leurs droits dans le cadre scolaire. Il est élaboré et réactualisé en concertation avec tous les acteurs de la communauté éducative et dans son application même, il place l'élève en situation de d'apprentissage de la vie en société, de la citoyenneté et de la démocratie. »
(1)Décret n° 91-173 du 18 février 1991 : Droits et obligations des élèves ; ce décret modifie le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux EPLE ainsi que le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985.
(2)Circulaire n° 2002-026 du 1er février 2002.
(3)Règlement intérieur dans les EPLE.
Les droits des élèves : l'exercice de la citoyenneté

Les droits des élèves : l'exercice de la citoyenneté

Chaque enfant a des droits et des devoirs dans la vie, qu'elle soit « civile » ou « scolaire ». L'élève est devenu un véritable acteur de la vie scolaire qui a acquis des droits. Cette transformation s'insère dans un ensemble plus vaste de dispositions prises en faveur des jeunes et est caractérisée sur le plan international par la Convention internationale des droits de l'enfant(4) (entrée en vigueur en France, le 6 septembre 1990). Le changement du statut de l'élève, correspond également à des dispositions législatives successives (loi Haby et loi Jospin, puis loi d'orientation sur l'avenir de l'école), qui ont progressivement orienté tous les acteurs du monde scolaire vers plus d'écoute et de participation des élèves.
1) Le droit d'expression : expression individuelle et collective
Le décret du 30 août 1985 modifié(5) prévoit que « le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent… à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exercent dans le respect de l'article L. 511-2 du Code de l'éducation. » Par conséquent, cette liberté doit toujours s'exercer dans le respect d'un certain nombre de principes (dont le pluralisme et le principe de neutralité), et nécessairement sans porter atteinte aux activités d'enseignement.
  • L'expression individuelle
En fait, c'est surtout le principe de l'exercice de la liberté d'expression individuelle qui a posé le plus grand nombre de problèmes, en référence au complexe questionnement quant au port des signes d'appartenance religieuse par les collégiennes et les lycéennes(6).
  • L'expression collective
Il s'agit là de développer les droits reconnus aux élèves par le décret du 18 février 1991, c'est-à-dire le droit de réunion, le droit d'association et celui de publication.
2) La liberté de réunion : des régimes différents pour les collèges et les lycées
Ce droit a pour objet essentiel de faciliter l'information des lycéens : il permet d'aborder des questions d'actualité présentant l'expression de points de vue différents, complémentaires ou opposés dans le respect des principes du service public d'éducation.
Dans les établissements publics, ce droit est reconnu depuis 1985, mais il est limité par un certain nombre de cadres dont le chef d'établissement reste le garant.
Une différence existe entre les collèges et les lycées :
  • Dans les collèges, ce sont les délégués de classe qui bénéficient de ce droit et pour le seul exercice de leurs responsabilités.
  • Dans les lycées ce droit peut s'exprimer par le biais d'associations créées par les lycéens eux-mêmes pour des rencontres concourant à leur information. Les délégués recueillent avis et informations qu'ils expriment auprès des chefs d'établissement et du conseil d'administration(7).
3) La liberté d'association : une liberté contrôlée
Cette liberté existe depuis la loi du 1er juillet 1901 mais elle n'a été mise en œuvre dans les établissements scolaires que récemment : les seules associations scolaires étaient les associations sportives et les foyers socio-éducatifs.
L'objectif de ce droit accordé aux élèves est assurément de contribuer à développer la participation des élèves à une vie citoyenne. Il faut, encore une fois, ici établir une différence entre les collèges et les lycées : le décret de 1991 garantit aux lycéens un droit d'association qui leur permet de constituer la maison des lycéens(8).
Celle-ci est une association loi 1901 (à but non lucratif) qui remplace le foyer socio-éducatif. Tous les lycéens peuvent adhérer, mais seuls les élèves majeurs peuvent occuper des postes de président, de secrétaire, ou de trésorier. Toutefois des élèves mineurs peuvent être associés à la gestion de l'association.
Cette maison des lycéens propose un programme d'activités culturelles qui est soumis pour avis au conseil des délégués élèves et les réunions organisées par les lycéens peuvent se tenir dans les locaux affectés à cet effet.
Au-delà les lycéens majeurs peuvent créer des associations auxquelles tous les membres de la communauté scolaire peuvent adhérer. Ces créations sont soumises à l'autorisation du conseil d'administration de l'établissement après que le proviseur ait pris connaissance des statuts.
Les obligations sont celles qui paraissent évidentes au regard du lieu où elles se déroulent : respect des principes fondamentaux du service public d'éducation. Les activités peuvent être très diversifiées : culturelles, sociales, scientifiques ou de loisirs. Il est clair que le but des associations créées par les élèves, ne doit en aucun cas avoir des objets commerciaux, religieux ou politiques.
La réalité : le proviseur doit être informé régulièrement du programme des activités des associations autorisées dans le lycée. Le conseil d'administration autorise le fonctionnement de l'association, donne son avis sur l'objet de celle-ci, attribue ou non une subvention. Ce dernier est toujours garant de la sécurité des personnes et des biens, du fonctionnement normal de l'institution. En outre une assurance responsabilité civile pour l'association et une responsabilité individuelle accident pour chacun des membres est obligatoire.
Comment faire ?
  • Les élèves créent librement leur association.
  • Les élèves contactent des enseignants pour être aidés dans leurs démarches.
  • Les élèves rencontrent le chef d'établissement.
  • Les élèves déposent les statuts de l'association auprès du chef d'établissement sous réserve que l'objet soit conforme aux principes généraux de l'Éducation nationale.
  • Le chef d'établissement présente les statuts au conseil d'administration.
  • Le conseil autorise le fonctionnement de l'association.
  • Deux formalités : une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture et une insertion au Journal officiel qui va conférer à l'association la personnalité juridique.
  • L'association tient une assemblée générale.
  • Des assurances sont prises pour couvrir les différentes responsabilités car l'association est une personne de droit privé.
  • Les élèves établissent un programme d'activités.
  • Les élèves respectent les principes déjà énoncés sinon le chef d'établissement rappelle les règles…
4) La liberté de publication : une liberté surveillée
La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 avait établi le principe de la liberté d'expression des élèves(9) notamment dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
La circulaire de 2002 a pris en compte les dix années d'expérience du droit de publication. La règle générale se traduit de la manière suivante : les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées. Mais selon que les journaux scolaires sont internes ou externes à l'établissement, le cadre juridique diffère.
En premier lieu, l'exercice de cette liberté n'exige pas la constitution préalable d'une structure juridique de type associatif.
Il paraît cependant risqué de laisser croire aux lycéens que leur capacité de création ne connaît pas de limites. Au contraire les conditions d'exercice du droit de publication sont très précisément réglementées : a été mis en place tout un éventail de sanctions civiles et pénales à la mesure de la liberté d'expression reconnue par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée. Les lycéens doivent être conscients du fait que leur capacité d'action entraîne corrélativement le respect d'un certain nombre de règles dont l'ensemble correspond aux règles de déontologie de la presse.
La responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous les écrits, quels qu'ils soient, même anonymes. Ceux-ci doivent respecter les droits d'autrui et ne pas porter atteinte à l'ordre public, ils doivent également ne pas être injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie privée. En particulier les lycéens doivent éviter la calomnie et le mensonge(10).
En outre, le droit de réponse de celui ou ceux qui sont mis en cause, doit toujours être assuré, et enfin les rédacteurs s'interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou commercial. Il est important que les lycéens soient conscients du fait que leur responsabilité est pleinement engagée devant les tribunaux tant sur le plan civil que pénal. Lorsque les élèves sont mineurs la responsabilité est transférée aux parents.
Par conséquent le rôle du chef d'établissement, est primordial. Il conserve quoi qu'il en soit, un pouvoir essentiel d'appui ou de mise en garde. C'est là, au demeurant, un vrai lieu de concertation et de discussion autant entre les élèves et les enseignants, qu'à l'égard de tous les membres de la communauté éducative.
Dans tous les cas, le proviseur ou le principal peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication : il informe alors par écrit le responsable de la publication en précisant les motifs de sa décision ainsi que la durée pendant laquelle elle est prononcée. De plus ce dernier est tenu d'en informer le conseil d'administration (mise à l'ordre du jour). Il semble également important que cette question soit évoquée lors de la réunion du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
  • Quand il s'agit d'une publication interne, par définition, les publications ne peuvent être diffusées à l'extérieur. Dans ce cas les lycéens ne sont pas assujettis à l'ensemble des dispositions relatives aux publications de presse.
  • Lorsque les publications sont diffusées en dehors de l'établissement, les contraintes sont plus fortes : la loi sur la presse du 29 juillet 1881 trouve ici à s'appliquer. Elle implique le respect de règles telles que la désignation d'un directeur de la publication (majeur), une déclaration auprès du procureur de la République, concernant notamment le titre du journal et son mode de publication. En fait c'est le proviseur qui va apprécier, au cas par cas, le contenu des publications, y compris maintenant le contenu des sites internet d'élèves hébergés sur le serveur du lycée.
« Les journaux lycéens entre droits et infractions ». Extrait de Le droit et l'école. De la règle aux pratiques(11) Valérie Becquet.
Extraits de paroles d'élèves à propos de leurs journaux.
« On n'est pas du genre à parler des profs. Tout ça, à se moquer, tout ça. Ouais c'est pas dans notre esprit. On trouve que ça ne sert à rien. Si j'ai envie de me moquer d'un prof je le fais en classe, pas dans le journal, alors que les élèves attendent un peu ça. Mais ouais, ce n'est pas notre but quoi… »
« C'est qu'il y en a un qui voulait faire un truc sur les profs. On en a discuté. On s'est dit euh, parce qu'il voulait faire un classement de professeurs en disant celui-là est premier, celui-là est deuxième, celui-là n'est pas bon et celui-là est bon. Bon bien sûr ça ne passait pas. C'est très dangereux et je ne vois pas l'intérêt. Bon bien sûr ça fait rire les élèves. Mais est-ce que c'est ce que doit apporter un journal lycéen, je n'en suis pas sûr. »
Enfin les publications scolaires doivent faire l'objet d'un dépôt pédagogique auprès du CLEMI(12) (Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information).
La reconnaissance de ce droit a eu pour conséquence qu'un dispositif de formation soit mis en place : c'est le recteur qui veille à ce que des stages répondant à ces objectifs soient inscrits au programme académique de formation. Ces formations pourront être envisagées sous des formes variées s'adressant directement aux élèves notamment dans le cadre des formations des délégués des élèves et même au travers de stages « mixtes » enseignants / élèves.
5) La participation : collèges et lycées, une différence notable
Les collèges
Les élèves participent au conseil d'administration, à la commission permanente(13) de leur établissement et au conseil de discipline.
Dans les collèges, chaque classe élit en début d'année, deux délégués qui vont informer leurs camarades des décisions prises par le conseil d'administration ou par les différents conseils de classe. Il s'agit ici pour les élèves de transmettre des indications aux enseignants lors du conseil de classe par exemple, et de transmettre à leurs camarades les informations données par l'équipe des professeurs.
En ce qui concerne leur participation au niveau de l'établissement, certains délégués sont élus par l'ensemble des délégués des autres classes pour représenter leurs camarades au conseil d'administration du collège. D'autre part, l'un deux participera aux travaux de la commission permanente et deux autres se joindront au conseil de discipline.
Les lycées
Dans les lycées, là aussi, chaque classe élit ses délégués en début d'année scolaire (avec deux suppléants), et leurs actions sont les mêmes que celles des délégués des collèges mais s'y ajoutent d'autres missions. En effet les lycéens participent à la conférence des délégués(14) et au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL)(15) a été mis en place pour instaurer un dialogue plus fréquent et plus efficient entre les lycéens et tous les membres de la communauté scolaire. Il est composé de lycéens et d'adultes (à parité) qui représentent les personnels et les parents d'élèves. Cette instance de dialogue émet des avis et fait des propositions sur l'organisation de travail et de la vie scolaire.
Ce conseil se réunit avant chaque séance du conseil d'administration sur convocation du proviseur et peut se rassembler en session extraordinaire sur demande de la moitié de ses membres. Il fait des propositions sur la formation des représentants des élèves et sa consultation, obligatoire, concerne trois domaines : les études, l'élaboration du projet d'établissement et le règlement intérieur. D'autres domaines sont abordés comme l'hygiène et la sécurité, l'aménagement de la vie des lycéens, des activités sportives et culturelles.
Au niveau du département
Il existe un conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) qui a toujours fonction de renforcer le dialogue entre les uns et les autres. Il formule des avis relatifs à tous les aspects de la vie des lycéens et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté.
Au niveau national
Il existe un Conseil national de la vie lycéenne (CNVL) :
Le CNVL du 6 février 2007, conduit sous la présidence de Gilles de Robien, s'est déroulé le mardi 6 février 2007, au ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Cette réunion avait été précédée par une journée de travail, le lundi 5 février, à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) à Marly-le-Roi. L'ordre du jour du CNVL, au cours de ces deux journées, s'est articulé autour de trois axes :
  • une formation méthodologique des élus lycéens et la détermination des chantiers de la mandature ;
  • une présentation du décret du 15 novembre 2006 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux publics et un débat sur la mise en œuvre de ce décret dans les établissements scolaires ;
  • une réflexion sur le thème de l'orientation des élèves et la formulation de propositions concrètes exposées au Délégué interministériel à l'orientation.
D'autres réunions du CNVL se sont tenues dont voici pour exemple, les ordres du jour :
Réunion du 31 mars 2006 :
  • l'information sur l'orientation et l'éducation à l'orientation ;
  • l'orientation vers l'enseignement professionnel ;
  • l'égalité filles-garçons dans l'orientation ;
  • une discussion portant sur les questions d'actualité, en particulier celles de l'emploi des jeunes.
Réunion du 16 décembre 2005 :
  • la présentation du nouveau délégué national à la vie lycéenne ;
  • l'égalité des chances dans le système éducatif ;
  • l'éducation à l'environnement et au développement durable ;
  • la sécurité routière.
Il existe par ailleurs un site (www.education.gouv.fr/vie-lyceenne) où sont disponibles de nombreuses informations sur les conseils nationaux et en particuliers les comptes rendus de ces journées.
En contrepartie de ces libertés, de la mise en place par la communauté scolaire d'instances dont nous venons d'évoquer la richesse, où les élèves sont entendus, écoutés et agissent, d'autres instances existent qui elles, définissent les obligations les collégiens et des lycéens.
(4)Convention internationale du 20 février 1989.
(5)Circulaire n° 2005-156 : mise en œuvre des dispositions du décret du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Application de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, n° 2005-32 et de la loi, n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation et de cohésion sociale.
(6)C'est un sujet que nous ne traiterons pas ici, il fait l'objet de développements jurisprudentiels sensibles, nous l'évoquons uniquement pour être complet sur le droit d'expression.
(7)Le règlement intérieur fixe de manière précise les modalités d'exercice de ce droit.
(8)Circulaire n° 91-075 du 2 avril 1991.
(9)Circulaire n° 2002-026 du 1er février 2002, actualisant celle du 6 mars 1991.
(10)La loi sur la presse qualifie d'injurieux l'écrit qui comprend des expressions outrageantes, mais qui ne contient pas l'imputation d'une fait précis ; elle qualifie de diffamatoire toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
(11)Sous la direction de Gaël Hénaff et Pierre Merle.
(13)Commission permanente : elle instruit les question soumises à l'examen du conseil d'administration lorsque ces attributions ne lui sont pas déléguées ; elle statue à la place de celui-ci sur les questions pour lesquelles elle a reçu délégation. Elle peut convier des experts dont elle juge la présence nécessaire, notamment quand c'est le cas, le chef des travaux et le directeur de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
(14)Circulaire n° 25-288 du 7 décembre 1995.
(15)Note de service n° 98-197 du 5 octobre 1998 ; BOEN n° 37 du 8 octobre 1998.
Les obligations : le règlement intérieur, la pierre angulaire

Les obligations : le règlement intérieur, la pierre angulaire

Nous l'avions évoqué, les obligations des élèves sont également présentes dans le décret du 18 février 1991 : les obligations de la vie quotidienne dans les établissements scolaires, comme dans toute communauté organisée, supposent le respect des règles de fonctionnement mises en place pour y assurer la vie collective.
C'est le conseil d'administration qui adopte les dispositions d'ordre général et permanent qui permettent à tous les membres de la communauté éducative de connaître les bases qui régissent la vie quotidienne dans l'établissement, mais aussi les décisions individuelles que peut prendre le chef d'établissement en application de ces règles. Le règlement intérieur est élaboré en fonction des caractéristiques locales et de la politique éducative qui va être mise en œuvre, et va fixer les obligations des collégiens et des lycéens. Il est articulé et conçu de manière à placer l'élève dans une situation de « citoyen-élève ».
Le règlement intérieur fixe les règles d'organisation qu'aucun autre texte n'a définies, et il incombe à chaque établissement de le préciser et de déterminer les conditions dans lesquelles ces droits et obligations s'exercent au sein de l'établissement. Il permet de définir un équilibre dans l'établissement et d'instaurer des rapports clairs entre les différents membres de la communauté éducative.
Ces obligations s'imposent à l'ensemble des élèves et parmi les objectifs d'éducation et de formation, collèges et lycées ont vocation à préparer les jeunes à l'exercice de la citoyenneté. Il est donc tout à fait nécessaire que les élèves connaissent les règles qui leur sont applicables et aient le devoir de les respecter.
Rappelons que c'est la circulaire du 11 juillet 2000 qui a rénové la manière d'élaborer les règlements intérieurs des établissements en les harmonisant. Ce texte réaffirme les valeurs incontournables du service public : la gratuité de l'enseignement, la neutralité et la laïcité mais aussi la tolérance, l'égalité des chances et de traitement entre les filles et les garçons, et la garantie d'être protégé contre toutes les violences qu'elles soient psychologiques, physiques ou morales. Il comporte à la fois des développements consacrés à la discipline et des mesures positives d'appui pour les élèves.
1) Le travail scolaire : assiduité et réalisation des tâches demandées
L'obligation d'assiduité
C'est l'article L. 511-1 du Code de l'éducation qui précise que « les obligations des élèves incluent… l'assiduité. » Il est nécessaire d'apporter des éclaircissements sur cette notion. En effet elle s'impose à tous les niveaux de scolarité mais ses applications se différencient selon que l'on est élève du premier degré, ou du second degré.
Dans le second degré, le décret du 30 août 1985 précise que « l'obligation d'assiduité consiste pour les élèves à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour ceux qui sont facultatifs dès lors que les élèves s'y sont inscrits. »
Une circulaire de 2004(16) a apporté quelques précisions supplémentaires quant au contrôle de l'assiduité scolaire et en particulier les modalités de prévention de suivi et de traitement des absences.
Le contrôle des absences est assuré par l'établissement (registre d'appel) qui doit immédiatement porter à la connaissance des familles l'absence de l'élève « par tout moyen » précise la circulaire. Celles-ci, en retour doivent faire connaître à l'administration les motifs de l'absence de l'enfant(17).
Les absences sont enregistrées pour tous les élèves non assidus, dans un dossier distinct du dossier scolaire pour l'année en cours. Si les différentes mises au point avec les familles n'améliorent pas la situation, le dossier est transmis à l'Inspecteur d'académie, qui va adresser aux parents un véritable avertissement. Ils sont convoqués à un entretien destiné à faire comprendre à l'élève et à ses parents, la délicate position dans laquelle ce dernier se trouve. Il faut ici rappeler qu'une sanction pénale vient réprimer le manquement à l'obligation scolaire (contravention de quatrième classe) si l'élève persiste dans ses absences.
La réalisation des tâches demandées
« Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. »(18)
Ainsi un élève qui refuserait l'apprentissage de telle ou telle matière ou une partie, au nom de convictions politiques ou religieuses, encourt une sanction disciplinaire.
2) La vie scolaire : le respect des personnes et des biens
Outre les obligations traditionnelles liées au travail scolaire, d'autres concernent le respect des personnes et des biens. Dans la plupart des règlements intérieurs, on trouve une obligation définie par la circulaire du 11 juillet 2000, sous le titre : Respect d'autrui et du cadre de vie qui se traduit de la manière suivante :
« L'établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative ou chacun doit témoigner une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses convictions. Le respect de l'autre et de tous les personnels, la politesse, le respect de l'environnement et du matériel, sont autant d'obligations inscrites au règlement intérieur. Les élèves sont associés aux décisions prises relatives à l'aménagement des espaces et des lieux destinés à la vie scolaire. »
Mais la circulaire va au-delà : elle précise le « devoir de n'utiliser aucune violence » : « les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles dans l'établissement et à ses abords immédiats, constituent des comportements qui selon les cas font l'objet de sanctions disciplinaires et/ou d'une saisine de la justice. »
Autrement dit, les obligations des élèves, outre celles soulignées par la circulaire évoquée, se traduisent par le respect :
  • des horaires, de l'usage et des conditions d'accès aux locaux, du matériel mis à disposition des élèves mais aussi des modalités de leurs déplacements dans et hors de l'établissement scolaire ;
  • de la sécurité : cela implique l'interdiction de certaines tenues incompatibles avec certains enseignements : en éducation physique et sportive une tenue adéquate est nécessaire, faute de quoi des accidents peuvent se produire. Particulièrement ces dernières années avec la pratique des piercings : il est très dangereux de pratiquer une activité physique et sportive avec ce genre de « bijoux ».
3) Les sorties : collèges et lycées, les différences
La circulaire n° 96-248 modifiée du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves prévoit que les règles de surveillance soient énoncées de manière claire et complète par le règlement intérieur. Ces règles entrent dans le cadre de l'autonomie des EPLE, et sont de la compétence du conseil d'administration :
Pour les collèges
« En aucun cas, les élèves ne peuvent être autorisés à quitter l'établissement durant les temps libres inclus dans les périodes scolaires fixées par l'emploi du temps. » Finalement l'obligation, dans ce cas, est une obligation de surveillance qui doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire au cours duquel l'enfant est confié à l'établissement.
Pour les lycées
Afin de prendre en compte la maturité des élèves, le règlement intérieur peut prévoir le cas échéant, des sorties libres entre les cours, mais une autorisation écrite des parents est obligatoire.
En tout état de cause, les autorisations de sorties ne peuvent être justifiées par la possibilité de quitter l'établissement scolaire pour fumer, de telles autorisations étant contraires aux objectifs de santé publique qui ont précisément justifié l'interdiction de fumer dans les établissements scolaires et depuis peu dans tous les lieux publics.
Les sanctions et les mesures de prévention : un but pédagogique
Ainsi que le précise la circulaire du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, lycées et établissement régionaux d'enseignement adapté, les « sanctions sont fixées dans le respect du principe de légalité et doivent figurer dans le règlement intérieur de l'établissement. » Cette liste des sanctions et des punitions encourues est clairement établie.
Il est donc utile de rappeler que l'élève qui ne respecte pas la réglementation relative à l'interdiction de fumer ou d'autres dispositions s'expose à des sanctions, comme les retards éventuels ou l'indiscipline lors des entrées sorties qui peuvent également conduire à des sanctions. Mais celle-ci peut être suivie d'une mesure d'accompagnement dans la mesure où toute punition ou sanction doit être individuelle et proportionnelle au manquement : elle doit être expliquée à l'élève concerné qui a par ailleurs la possibilité de se faire assister.
(16)Circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004.
(17)Article L. 138 du Code de l'éducation.
(18)Décret du 18 février 1991.
Conclusion

Conclusion

La relation éducative, même si elle implique le respect d'un certain nombre de principes, de règles ne repose plus uniquement sur une autorité unique : l'élève est devenu un véritable acteur de sa scolarité avec des droits et des obligations.
Il semble que la répartition claire des rôles de chacun, l'explication des responsabilités de tous les acteurs de la communauté éducative, peuvent instaurer les fondements d'un dialogue fécond au sein de l'espace scolaire. Ajoutons qu'il y a lieu également de mettre en valeur des actions dans lesquelles les élèves ont pu faire preuve de civisme, d'implication dans la vie du collège ou du lycée. Il s'agit là d'encourager les initiatives de chacun notamment en matière de travail et de vie scolaire : dans certains lycées des « adolescents relais » aident à l'information et aux échanges entre les élèves
Comme l'affirment Gaël Henaff et Pierre Merle : « si la scolarité dure plus longtemps sans apporter un bénéfice bien tangible aux nouveaux lycéens, et si parallèlement l'accès à la majorité politique est abaissé, la revendication de nouveaux droits et leur obtention s'inscrivent dans l'histoire des idées et celle de l'émergence d'un citoyen élève. »
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.