La protection civile des membres de l'enseignement public : la loi du 5 avril 1937
Les membres de l'enseignement public bénéficient d'une protection spécifique et unique qui trouve son fondement dans un texte essentiel : la loi du 5 avril 1937, dont l'article 2 est transcrit à l'article L. 911-4 du Code de l'éducation.
Article L. 911-4 du Code de l'éducation
« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers. »
Les enseignants peuvent être mis en cause sur le fondement d'une faute de surveillance qui doit être prouvée par le demandeur (en général les parents de l'élève victime d'un accident scolaire) et dont le champ est de plus en plus large. Les accidents peuvent arriver pendant la classe, pendant les récréations et les interclasses, pendant les cours d'éducation physique et sportive, mais aussi lors de sorties scolaires.
Pour obtenir réparation la victime devra satisfaire à trois conditions, c'est-à-dire prouver :
- la réalité du dommage,
- la faute de surveillance de l'enseignant,
- le lien de cause à effet entre la faute et le dommage.
Dans tous les cas, la responsabilité de l'État se substitue à celle de l'enseignant : la victime ne peut s'adresser qu'à l'État. C'est la logique même de la substitution, mécanisme qui a pour but de faire apparaître aux yeux de la victime, un autre acteur que l'auteur réel du dommage. C'est le préfet du département où a eu lieu l'accident qui se « substitue » au professeur.
Fautes de surveillance
Exemples de fautes retenues par les magistrats pendant les cours d'éducation physique et sportive. A été retenue comme une faute le fait de :
- ne pas avoir organisé l'activité sportive de manière à avoir des garanties suffisantes de surveillance sur tous les élèves,
- avoir disposé les tapis de gymnastique de manière incomplète et insuffisante,
- ne pas avoir prévu de parade de réception lors des exercices de gymnastique,
- ne pas avoir vérifié l'état du matériel et du terrain,
- vouloir surveiller en même temps plusieurs ateliers à risques,
- ne pas avoir été exhaustif sur les consignes de sécurité,
- avoir toléré des conflits pendant le cours.