Le rôle des différents conseils
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Le conseil d'administration

Le conseil d'administration

L'établissement public local d'enseignement, personne morale de droit public, est administré par un conseil d'administration(1) qui constitue l'assemblée délibérante de l'établissement. Ses attributions sont actuellement fixées à l'article L. 421-4 et aux articles R. 421-20 à R. 421-24 du Code de l'Éducation. Au-delà de ses compétences juridiques, le conseil d'administration est un lieu privilégié de dialogue et d'échanges de points de vue. Le chef d'établissement, président du conseil d'administration, dirige les débats, tout en favorisant l'expression de ses membres. Le conseil d'administration a des compétences décisionnelles et des compétences consultatives.
1. Compétences décisionnelles
• Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les EPLE. Essentiellement :
  • l'organisation de l'établissement en classes et modalités de répartition des élèves ;
  • l'emploi des dotations horaires dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires (voir page « Le conseil de discipline ») ;
  • l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
  • la préparation de l'orientation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ;
  • adopte le règlement intérieur, le projet d'établissement, et approuve le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique ;
  • établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, le contenu de ce rapport étant étendu à la mise en œuvre des expérimentations et des contrats d'objectifs ;
  • adopte le budget et le compte financier de l'établissement.
• Le budget adopté par le CA est transmis au représentant de l'État, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par ces autorités, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté.
Le CA décide de la passation de conventions dont le chef d'établissement est signataire ou de l'adhésion à tout groupement d'établissements, et se prononce sur toute question ayant trait notamment à l'accueil et à l'information des parents ou aux questions relatives à l'hygiène, la santé et la sécurité.
2. Compétences consultatives essentielles du CA
• Le chef d'établissement doit consulter le CA avant l'adoption de certaines décisions d'ordre pédagogique ou relatives au fonctionnement de l'établissement : en l'occurrence, les mesures annuelles de création et de suppression de sections/options ou le choix des manuels scolaires, logiciels et outils pédagogiques.
• À la demande du maire de la commune, le CA est saisi pour avis sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.
• Plus généralement, le chef d'établissement peut consulter le CA pour toutes mesures ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
(1)Source : www.esen.fr
Le conseil pédagogique

Le conseil pédagogique

• L'article L. 421-5 du Code de l'Éducation précise :
« Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement ».
• Dans chaque collège et chaque lycée, le conseil pédagogique favorise la concertation entre les professeurs. Il participe à l'autonomie pédagogique des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). C'est une instance de consultation des enseignants sur la politique éducative de l'établissement qui prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, qui inclut les propositions d'expérimentations pédagogiques. Des précisions sont apportées par l'article R. 421-41-3 du Code de l'Éducation sur les sujets traités par le conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction.
• Dans le cadre de la réforme du lycée :
  • il est ainsi consulté notamment sur les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;
  • les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
  • l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;
  • les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
  • il formule des propositions sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
• C'est le chef d'établissement qui désigne les membres du conseil pédagogique, et qui le préside après consultation des équipes pédagogiques concernées. Il informe le conseil d'administration et la communauté éducative de cette composition.
C'est la loi qui fixe la composition minimale du conseil pédagogique :
  • au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement ;
  • au moins un professeur par champ disciplinaire ;
  • un conseiller principal d'éducation ;
  • le cas échéant, le chef de travaux.
Le conseil pédagogique peut associer toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités. Le chef d'établissement préside le conseil pédagogique.
Structure souple, le conseil pédagogique doit rester une instance de réflexion, de concertation entre les enseignants et de propositions. Elle ne peut se substituer à d'autres instances comme la commission permanente, le conseil d'administration ou le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Sa généralisation pourra s'accompagner de quelques éléments de cadrage tout en préservant une indispensable souplesse mais nécessitera surtout aide et conseil aux équipes d'établissement.
• La loi de 2005 a renforcé l'autonomie des établissements. Elle leur laisse une grande latitude pour la composition du conseil pédagogique et pour ses attributions. Des précisions réglementaires ont été apportées afin de faciliter sa mise en place effective, notamment le décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 paru au Journal officiel du 28 janvier 2010.
Le conseil de classe

Le conseil de classe

• Le conseil de classe est un moment important aussi bien au niveau des enseignants, des élèves que de la famille : il a beaucoup d'impact débouchant sur des propositions et des conseils pour améliorer le travail et les résultats des élèves. Il est préparé notamment dans le cadre de l'heure de vie de classe, avec les élèves. Il est également le moment de montrer à tous ceux qui le composent la cohérence des exigences de tous les enseignants. La restitution des résultats est réalisée en heure de vie de classe par les délégués des élèves guidées par les conseils du professeur principal.
• Le conseil de classe a pour vocation :
  • de traiter les questions pédagogiques intéressant la vie de classe ;
  • d'examiner les résultats scolaires individuels des élèves en proposant un bilan et des conseils ;
  • d'émettre un avis sur les décisions d'orientation ;
  • d'émettre un avis éclairant le jury d'examen.
• Il est composé de :
  • le chef d'établissement (ou le représentant qu'il a désigné), qui préside le conseil ;
  • les enseignants de l'équipe pédagogique ;
  • le CPE ;
  • les deux délégués des parents d'élèves ;
  • les deux délégués élèves ;
  • le cas échéant, le conseiller d'orientation, l'assistante sociale, le médecin scolaire, l'infirmière scolaire ;
  • le cas échéant, des invités (professeurs des écoles, professeurs de 3e, professeurs documentalistes, élèves, parents, partenaires extérieurs…).
Le conseil pédagogique peut associer toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités. Le chef d'établissement préside le conseil pédagogique.
• Ils ont lieu :
  • chaque trimestre ;
  • ils sont annoncés à la communauté éducative et aux familles suffisamment tôt pour permettre à tous d'être présents. Les dates des conseils de classe du troisième trimestre sont positionnées de sorte à respecter le délai de constitution d'une demande d'appel.
• Ils se déroulent comme suit :
  • Le professeur principal fait la synthèse des résultats de la classe. Chaque professeur intervient dans sa discipline pour un complément d'information.
  • Le CPE fait le point sur la situation relative à l'absentéisme ou à la vie scolaire.
  • Intervention des délégués-élèves puis des délégués-parents sur tous les aspects de la vie de la classe.
  • L'examen des cas individuels peut se faire dans un ordre différent de celui de l'ordre alphabétique, en regroupant les élèves suivant d'autres critères. Pour chaque élève, il s'agira de connaître dans les grandes lignes, ses points forts, ses points faibles, ses potentialités et son niveau d'acquisition des compétences attendues pour la classe concernée. Des mentions peuvent être décernées en conseil de classe : les encouragements et les félicitations. Le conseil de classe peut également proposer qu'un avertissement soit notifié à un élève : il s'agit d'une sanction, et c'est le chef d'établissement qui décide s'il donne suite à cette demande.
Rappel
• En aucun cas, le conseil de classe n'a à évoquer des problèmes ou des situations mettant en cause élèves, parents, etc. dans leur personne. Les membres du conseil sont tenus à un devoir de réserve.
• Lors du premier conseil de classe, il est important de rappeler à l'ensemble des participants la confidentialité des débats et la teneur de ce qui peut être rapporté à l'extérieur de manière générale et individuelle.
Le conseil de discipline

Le conseil de discipline

• Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions, à condition qu'elles figurent dans le règlement intérieur.
• La décision de réunir le conseil de discipline, à la demande d'un membre de la communauté éducative ou de sa propre initiative, appartient au chef d'établissement. S'il rejette une demande de saisine, le chef d'établissement est tenu de notifier sa décision et de la motiver. S'il estime que la réunion du conseil de discipline dans les locaux de l'établissement risque d'entraîner des troubles, le chef d'établissement peut décider de le réunir dans un autre EPLE ou, le cas échéant, dans les locaux de l'inspection académique.