La décision
Le tribunal relève qu'il résulte des photos produites par la défense que la plaque d'égout présentait un net décrochement par rapport au dallage voisin et constituait ainsi un danger particulier dans la cour de récréation d'une école primaire.
En se bornant à produire l'avis favorable de la commission communale de sécurité, la ville ne rapporte pas la preuve (qui lui incombe) de l'entretien normal de l'ouvrage public. Cette dernière ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ni en se retranchant derrière la circonstance que la direction de l'école n'avait pas attiré son attention sur les risques de chute, ni en invoquant le fait que l'accident est survenu à 13 h 20, heure à laquelle les élèves étaient placés sous la surveillance des enseignants.
La responsabilité de la ville est donc engagée.
Mais la direction de l'école a néanmoins commis une négligence en ne signalant pas à la mairie de M. le danger, qu'elle ne pouvait ignorer, présenté par la plaque d'égout. En effet, le directeur de cette école aurait dû par écrit informer la commune du danger que représentait ce décalage du dallage qui pouvait provoquer la chute autant des adultes que des enfants.
Cette faute est relative à l'organisation du service et ne saurait être confondue avec un défaut de surveillance des élèves par les enseignants qui relèvent des juridictions judiciaires en vertu des dispositions de la loi du 5 avril 1937 ci-dessus évoquées, voie qui n'a d'ailleurs pas été suivie par les requérants. En effet les parents auraient pu argumenter leur demande sur un défaut de surveillance des enseignants : cela n'a pas été le cas.
L'État (organisation du service) et la ville (défaut d'entretien normal de l'ouvrage public) sont donc condamnés solidairement à réparer les dommages causés.
Source : H, 4 février 2000 ; Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2006.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II, janvier 2012.