Fiche n° 11 : gymnastique ; saut en hauteur
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Résumés

Résumés

Seront abordés dans cette fiche les trois cas suivants :
Cas n° 1 : chute au « saut de cheval »
Le jeune Karim, élève de CM2, a été victime d'un accident dans son école : il était en cours d'éducation physique avec son instituteur et effectuait un exercice au saut de cheval. Il s'est mal réceptionné sur le matelas qui était disposé à terre et est tombé sur le dos en se blessant.
Toutes les précautions doivent être prises lors de la réalisation d'un tel exercice pour éviter que ces risques se réalisent. Il appartenait donc au professeur de se tenir auprès de l'élève afin de sécuriser son exercice : sa responsabilité est retenue.
Cas n° 2 : saut en hauteur
Le cours était presque terminé : l'enseignant était en phase d'explication des différentes réalisations motrices des élèves. Cependant, le jeune garçon a voulu effectuer un dernier saut, malgré les consignes de son enseignant et il se blesse à la tête. Le tribunal considère que l'État se substituant à la responsabilité de l'enseignant est responsable, à hauteur de moitié seulement des préjudices subis par l'élève. Il est considéré en effet que la surveillance de l'enseignant n'était pas suffisante.
© Isabelle NEAUD-GABORIT / MAIF
Cas n° 3 : chute d'un mini-trampoline
Lors d'une séance de gymnastique avec sa classe de CM2, la jeune Ophélie a chuté d'un mini-trampoline lors d'un exercice de saut. Elle se blesse à la cheville. Le simple fait que l'enfant ait heurté l'armature du mini-trampoline ne suffit pas à établir que l'enseignant a commis une faute.
Cas n° 1 : chute au « saut de cheval »

Cas n° 1 : chute au « saut de cheval »

Le jeune Karim, élève de CM2, a été victime d'un accident en cours d'éducation physique avec son instituteur. Il effectuait un exercice au saut de cheval et s'est mal réceptionné sur le matelas qui était disposé à terre ; il est tombé sur le dos en se blessant.
Les parents du jeune garçon estiment que le matelas de réception était mal placé et que l'enseignant est responsable d'un grave défaut de surveillance consécutif à une mauvaise organisation de la séance d'éducation physique et sportive.
Le préfet fait valoir que les élèves étaient familiarisés avec l'exercice proposé et que le professeur pouvait légitimement surveiller deux ateliers à la fois. Il ajoute que des élèves étaient présents à chaque atelier pour aider si nécessaire l'exécutant. En outre, il n'est pas prouvé que les tapis de réception fussent mal placés. Enfin l'enseignant a exercé une surveillance constante du déroulement de la séance, le préfet considère qu'il n'y a pas eu faute de l'enseignant : l'accident survenu n'est du qu'à une mauvaise exécution du saut par manque d'attention du jeune Karim.
Le tribunal
Il ressort des écritures des parties que l'accident est dû à une mauvaise réception à la suite d'un saut au cheval.
Le jour des faits, les élèves étaient divisés en deux groupes afin qu'ils effectuent simultanément au sein de chaque atelier l'exercice proposé. Il en découle naturellement que l'enseignant ne pouvait pas se tenir auprès de chaque exécutant pour prévenir les conséquences d'éventuelles maladresses. Cet agrès requiert précision, souplesse, sens de l'équilibre et doit être considéré comme un exercice dangereux.
En conséquence toutes les précautions doivent être prises pour éviter que ces risques se réalisent. Il appartenait donc au professeur de se tenir auprès de l'élève afin de lui adresser toutes les recommandations utiles et de corriger ses erreurs éventuelles, mais également le sécuriser et le cas échéant de le retenir en cas de déséquilibre.
Compte tenu de leur âge, il était hors de question que d'autres élèves le suppléent dans cette tâche essentielle. De plus, selon les témoignages de deux autres élèves, Karim est tombé en dehors des tapis de réception, ce qui implique que ceux-ci n'avaient pas été disposés avec suffisamment de soin pour amortir les chutes. Il convient par conséquent de retenir à la charge de l'enseignant une insuffisance de surveillance et une négligence dans la mise en place des dispositifs de sécurité qui sont à l'origine des blessures du jeune garçon.
Dès lors, la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant, est retenue.
Cas n° 2 : saut en hauteur

Cas n° 2 : saut en hauteur

C'est lors du cours d'éducation physique dispensé par son instituteur qu'un jeune garçon de CM2 s'est blessé. Le cours était presque terminé : l'enseignant était en phase d'explication des différentes réalisations motrices des élèves. Cependant, le jeune garçon a voulu effectuer un dernier saut, alors que l'enseignant finissait de donner les explications de fin de cours et les consignes pour ranger le matériel. En effectuant ce saut il se blesse à la tête.
Les parents du jeune garçon estiment que l'instituteur a commis une faute en ne s'assurant pas que tous les élèves étaient présents lors de ses explications. Le fait que l'enseignant n'ait pas vu l'élève parce que le groupe masquait sa vue témoigne d'une réelle faute de surveillance.
De plus les parents ajoutent que la blessure subie a entraîné un redoublement en raison de la persistance de troubles de l'équilibre épisodiques.
Le tribunal
L'article L. 9116-4 du Code de l'éducation détermine la responsabilité des membres de l'enseignement notamment pour les faits dommageables commis au détriment des élèves confiés. La responsabilité de l'État est alors substituée à celle de l'enseignant.
L'article précise que les fautes, imprudences négligences invoquées contre les enseignants comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur. Il convient par conséquent d'établir une faute de l'enseignant.
En l'espèce, les faits se sont déroulés de la manière suivante : l'enseignant a rassemblé ses élèves pour faire un petit bilan de cette première séance de saut. Il leur donne ensuite quelques consignes pour le rangement du matériel. C'est à ce moment-là que le jeune garçon, dans l'agitation de cette fin de séquence, en profite pour faire un dernier saut, non autorisé, et se blesse à la tête en chutant en arrière lors de la réception. L'enseignant précise qu'il n'a pas vu l'accident, le groupe d'élèves masquant l'endroit où l'atelier était installé.
Deux élèves ont témoigné : le premier indique que son camarade a effectué l'action alors que le cours était terminé et qu'en effectuant sa course d'élan il a croisé un autre élève, puis est retombé après son saut sur le matelas d'abord sur les fesses et a ensuite heurté le béton avec la tête. Le second relate l'accident exactement de la même façon.
Pour autant le directeur de l'école conclut la déclaration d'accident en écrivant : « il semblerait que le professeur n'ait pas apprécié correctement les risques de l'activité et la gravité de la chute sur la tête ». Selon les témoignages des autres élèves, force est de constater que le jeune garçon avait été avisé des consignes nécessaires au rangement du matériel et alors que le cours était terminé a délibérément procédé au saut et s'est mal réceptionné, sans qu'il soit possible d'affirmer que les tapis étaient mal positionnés.
Un élève de CM2 peut présenter une propension à la désobéissance et c'est la raison pour laquelle il incombait à l'instituteur de veiller à ce que tous les élèves soient présents lors du bilan, de veiller aux opérations de rangement du matériel et de surveiller ses élèves pendant toute cette durée.
Le tribunal considère que l'État se substituant à la responsabilité de l'enseignant est responsable, à hauteur de moitié seulement des préjudices subis par l'élève.
Le préfet estime que cet accident résulte d'un acte d'indiscipline de l'élève qui n'a pas respecté les consignes de son instituteur et a décidé de procéder à un dernier saut alors que le cours était terminé : il a commis une faute. Aucun défaut d'organisation ne serait démontré, il s'agissait d'une activité régulière tout à fait compatible avec l'âge des élèves.
Cas n° 3 : chute d'un mini-trampoline

Cas n° 3 : chute d'un mini-trampoline

Lors d'une séance de gymnastique avec sa classe de CM2, la jeune Ophélie a chuté d'un mini-trampoline lors d'un exercice de saut sur un plint. Elle se blesse à la cheville.
Les parents de l'élève considèrent que l'enseignant chargé de la surveillance des enfants a manifestement commis une faute : d'une part il a négligé de mettre en place une protection indispensable compte tenu du jeune âge des enfants et des risques inhérents à l'utilisation du minitrampoline, d'autre part il était absent au moment des faits. Ils ne prouvent pas cependant que les protections mises en place par l'enseignant n'étaient pas réglementaires.
Le préfet, considère que la responsabilité de l'État ne peut être engagée puisque l'accident n'est pas dû à une faute de l'enseignant mais à une réaction imprévisible de la victime. Il précise que l'exercice litigieux s'est déroulé dans des conditions de sécurité normales.
Le tribunal
L'obligation de surveillance qui incombe aux instituteurs comporte non seulement la vigilance immédiate mais encore les précautions nécessaires prises en amont de l'activité. Il appartient donc au tribunal d'apprécier si l'enseignant a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 (article L.  9116-4 du Code de l'éducation).
En l'espèce l'enseignant avait organisé cette approche de l'activité en répartissant ses élèves sur plusieurs ateliers : le jeune Ophélie se trouvait à l'atelier saut sur plint.
Il ressort des pièces produites que l'exercice demandé consistait simplement à rebondir sur le mini-trampoline pour atteindre ensuite le plint, exercice couramment pratiqué par les élèves de cette classe. Il s'agit d'une activité motrice gymnique sans complexité particulière, qui ne peut être assimilée à une figure acrobatique nécessitant des mesures de sécurité et de surveillance accrue.
Le simple fait que l'enfant ait heurté l'armature du mini-trampoline ne suffit pas à établir que l'enseignant a commis une faute en ne protégeant pas cette partie, s'agissant au surplus d'un « mini-trampoline ». Aucun élément du dossier n'établit que l'enseignant n'avait pas respecté les conditions de sécurité requises en installant notamment un tapis de mousse au sol. Cette précaution n'aurait de toute façon pas empêché les blessures subies par l'enfant.
Par ailleurs il ressort du témoignage de deux élèves de la classe qu'au moment de l'accident l'instituteur présent dans la salle était en train de discuter avec un élève. Le simple fait qu'il n'ait pas vu Ophélie chuter, de même que le fait qu'il ne soit pas trouvé à proximité d'elle, ne peuvent suffire à caractériser une faute de surveillance. Il apparaît que la jeune élève avait déjà réalisé cet exercice qu'elle maîtrisait très bien et la présence continue de l'instituteur n'était pas indispensable.
De plus, force est de constater que la proximité de ce dernier n'aurait pas permis d'éviter cette chute, imprévisible à ce stade de l'exercice. Le témoignage d'un élève révèle en fait qu'Ophélie a replié les bras et s'est retrouvée déséquilibrée au stade de l'impulsion.
Il résulte de tous ces éléments que l'accident n'est pas dû à une faute de l'enseignant et que la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant ne peut être retenue.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.