En principe, l'enseignant doit commettre une faute liée à la survenance d'un accident pour voir sa responsabilité engagée. Cependant, une faute involontaire (une simple maladresse…) suffit. En outre, tout « défaut de surveillance », librement apprécié par les tribunaux en fonction, notamment de l'âge des enfants et de l'activité pratiquée, constitue une faute à lui seul. Par exemple, le fait de ne pas maîtriser un chahut débutant.
Dans le cas d'une faute ou d'un défaut de surveillance ayant conduit à un accident, la loi dite de 1937 prévoit que l'État se substitue à l'enseignant pour l'indemnisation de la (ou des) victimes. Concrètement, cela signifie que les dommages et intérêts éventuellement dus resteront à la charge de la puissance publique.
Un assureur peut également intervenir lorsque l'enseignant est personnellement poursuivi en justice.
- Fiche II-2 : Surveillance des élèves dans le cadre des activités physiques et sportives
- Fiche III-8 : Sécurité des locaux, utilisation d'un gymnase ou d'une autre structure sportive
Dossier réalisé par la MAIF.